CANONS DU 6ème CONCILE IN TRULLO
Canons des 165 saints pères réunis à Constantinople dans la salle de la Coupole, du palais impérial sous Justinien, notre très pieux empereur aimé du Christ.
Adresse des saints pères réunis à Constantinople dans la salle de la Coupole à Justinien le très pieux empereur.
Au très pieux empereur Justinien aimé du Christ, le saint concile œcuménique réuni sur la divine initiative et par décret de votre très pieux pouvoir en cette ville impériale gardée de Dieu.
Maintenant que l'ineffable et divine Grâce de notre rédempteur et sauveur Jésus-Christ a conquis toute la terre, et la prédication vivifiante de la vérité fut semée dans toutes les oreilles, le peuple assis dans les ténèbres de l'ignorance a vu la grande lumière de la connaissance et fut délivré des chaînes de l'erreur, échangeant le royaume des cieux contre l'antique esclavage tandis que celui qui fut dépouillé de la beauté de la splendeur première à cause de son orgueil, le premier dragon, la Grande intelligence, l'Assyrien, est vaincu par ses anciens prisonniers et perd toute vigueur grâce à la puissance du verbe fait chair, selon ce qui est écrit : " Les glaives de l'ennemi vinrent à manquer totalement ". En effet, partout un culte rationnel est institué, l'offrande parfaite est présentée, et Dieu S'offrant en sacrifice et distribué pour le bien des corps et des âmes, divinise les participants ; par suite de quoi les démons sont mis en fuite et l'assemblée sacrée des hommes réunis dans les églises se sanctifie mystiquement, et le paradis de la joie pure est ouvert à tous, et, en un mot, toute la création est rénovée. Mais comme le diable, l'assassin du genre humain, qui s'est jadis élevé contre le Seigneur tout-puissant et conçut et enfanta la douleur de la rébellion, ne souffrant pas de nous voir nous relever de la chute de la désobéissance et nous envoler vers les cieux grâce à notre premier-né, le Christ, qui s'est donné lui-même pour nous comme rançon, ne cesse de lancer les traits du mal et de blesser les fidèles avec les passions, afin qu'ils perdent le don qui leur fut fait d'être sous la conduite de l'Esprit, d'être honorés de sa présence et d'avoir sa Grâce ; Dieu aussi, qui dans sa Bonté nous accordera la couronne et nous conduit Lui-même vers le salut, ne nous a pas abandonnés sans secours, faisant surgir contre lui à chaque génération les hommes qui se rangèrent dans l'arène de cette vie armés des armes de la vraie foi et lui firent la guerre ; ils ont brandi l'épée de l'Esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu, et livrant ainsi le combat contre le malin, ils l'ont dépouillé de son empire tyrannique sur nous ; pasteurs des troupeaux, rendant droites les voies du Seigneur pour les peuples, afin que ceux-ci ne soient point poussés par l'ignorance du bien vers les précipices de l'iniquité et n'y glissent imperceptiblement, il fallait en effet que Celui qui nous a fait le don d'être et transforma par la grandeur de sa Condescendance et de son Humilité notre race et la rappela à Lui et l'éleva vers Lui, nous montrât aussi le sentier menant au mieux être par l'intermédiaire des docteurs et lumières de l'Eglise, qui illuminent notre démarche vers Dieu et nous exhortent à vivre selon l'Evangile, puisque leur vie, selon la parole de l'apôtre, " fut une vie céleste ".
Pour nous aussi, qui passons notre vie dans une trop grande nonchalance et nous sommes endormis dans la paresse de nos pensées, au point que l'ennemi nous guettant au tournant du chemin nous a surpris sans garde et, nous dérobant insensiblement notre vertu, nous l'a échangée contre le vice, le Christ notre Dieu, le commandant de cet immense navire qu'est l'univers entier, a fait surgir vous, notre sage capitaine, notre pieux empereur, pour être notre vrai protecteur, qui nous dispense la parole en prudence, garde la vérité pour toujours, rend jugement et justice sur terre et marche dans une voie sans reproche. La sagesse vous a porté dans son sein et vous a mis au monde bien orné de vertus, vous a élevé et formé et rempli du divin esprit, faisant ainsi de vous l'œil de la terre habitée, pour illuminer splendidement le peuple soumis à votre empire par la limpidité et l'éclat de votre intelligence ; c'est à vous qu'elle a confié son Eglise, vous qu'elle a enseigné de méditer jour et nuit sa loi pour instruire et édifier les peuples soumis à votre pouvoir. Vous qui, surpassant le zélé Phinéès par l'ardeur de votre élan vers Dieu et déracinant le péché par la puissance de votre piété et votre prudence, vous êtes proposé d'arracher aussi votre troupeau du vice et de la corruption. Il convenait en effet que celui qui tient en ses mains le gouvernail du genre humain remis dans le sillage céleste, ne pensât pas qu'à lui et au gouvernement de sa vie, mais à sauver ses administrés aussi de la tempête et du grand tourbillon de leurs fautes, au moment où les souffles du Malin nous assaillent de partout et secouent violemment notre corps humilié.
Or, comme les deux saints conciles œcuméniques, réunis dans cette ville impériale gardée de Dieu, l'une au temps de Justinien, mort dans le Seigneur, l'autre sous Constantin de pieuse mémoire feu notre empereur, père de votre mansuétude, ayant exposé par décret conciliaire le mystère de notre foi, n'ont point écrit des canons disciplinaires, à l'exemple des quatre autres saints conciles œcuméniques, canons grâce auxquels les peuples se détourneraient d'une conduite mauvaise et basse pour embrasser une vie meilleure et plus élevée ; il en résulta que la nation sainte, le sacerdoce royal, pour laquelle le Christ est mort, tiraillée par de nombreuses passions désordonnées et entraînée sournoisement par elles, se détachant peu à peu du bercail et divisé en elle-même, glissant par suite de l'ignorance et de l'oubli loin des œuvres de vertu, et, pour employer l'expression de l'apôtre, " foulant aux pieds le Fils de Dieu et considérant comme une chose vile le sang du testament nouveau qui la sanctifia, insulta de la sorte à la Grâce de l'Esprit ". Cette nation sainte, désireux de la rassembler comme un peuple de choix, à l'imitation du Christ le pasteur, recherchant par les monts la brebis égarée, pour la remettre dans son bercail et l'amener à garder les commandements et les divins préceptes, grâce auxquels nous nous éloignons des œuvres de mort et recouvrons la vie ; après avoir discuté en vous-même tous les moyens de salut, cherchant Dieu selon la parole de l'écriture : " celui qui cherche le Seigneur trouvera savoir et justice, et ceux qui le cherchent avec rectitude trouveront la paix ", vous avez décidé de réunir ce saint concile œcuménique choisi de Dieu, afin que le commun accord et l'entente du grand nombre vous fasse réussir à souhait ce que vous désirez ; et si quelque vestige de l'audace païenne ou judaïque était mêlé au blé mûr de la vérité, qu'il soit extirpé comme la zizanie avec la racine et que l'aire de l'Eglise en soit nettoyée. Car, " là où deux ou trois sont réunis en mon Nom, Je suis au milieu d'eux ", dit la voix du Seigneur ; et Il nous clame par le prophète Jérémie : " recherchez-Moi de tout votre cœur et je Me montrerai à vous ".
Nous étant donc réunis dans ce but sur l'ordre de votre piété en cette ville impériale gardée de Dieu, nous avons écrit des saints canons. Et nous prions votre piété, dans les termes mêmes dont se servirent les pères réunis jadis en cette ville gardée de Dieu sous notre feu empereur Théodose de sainte mémoire, que par votre pieuse signature vous couronniez le terme de nos décisions, de même que vous avez honoré l'Eglise par la convocation du concile.
Et que le Seigneur garde votre règne dans la paix et la justice, le continue de génération en génération et ajoute à votre empire terrestre la jouissance du royaume des cieux.
1.- Décret de garder sans innovation ni altération la foi transmise par les saints conciles œcuméniques.
L'ordre parfait, c'est de commencer au début de tout discours ou action par Dieu et de terminer en Dieu, selon le mot de saint Grégoire le Théologien. C'est pourquoi, en ce temps où nous prêchons ouvertement la vraie religion et où l'Eglise fondée dans le Christ grandit et progresse sans cesse au point de s'élever au dessus des cèdres du Liban, nous aussi en commençant avec la Grâce de Dieu nos saints discours, nous ordonnons de garder sans innovations et invulnérable la foi qui nous a été transmise par les apôtres choisis de Dieu, qui ont vu et servi le Verbe.
De même que celle des trois cent dix-huit saints et bienheureux pères, qui se sont réunis à Nicée sous le règne de Constantin feu notre empereur contre l'impie Arius et l'hétérothéisme ou pour mieux dire le polythéisme qu'il a enseigné ils nous ont révélé et exposé clairement dans l'unanimité de leur profession de foi la consubstantialité des trois hypostases de ta nature divine : ils n'ont pas permis qu'elle soit cachée sous le boisseau de l'ignorance, mais ont enseigné ouvertement les fidèles à adorer dans une unique adoration le Père et le Fils et le saint Esprit ; ils ont démoli et mis en pièces la croyance à l'inégalité des degrés dans la divinité et jeté à terre et reversé les jouets enfantins faits de sable par les hérétiques contre la vraie foi.
Nous affirmons de même la foi proclamée sous le règne du grand Théodose feu notre empereur par les cent cinquante saints pères rassemblés en cette cité impériale, embrassant leurs déclarations sur la théologie du saint Esprit et rejetant avec les ennemis antérieurs de la vérité le sacrilège Macedonius, parce qu'il a osé effrontément prendre le maître pour un esclave et préféré comme un bandit déchirer l'indivisible Trinité, en sorte que le mystère de notre espérance eût été incomplet ; nous condamnons avec cet homme détestable, enragé contre la vérité, Apollinaire, le maître d'iniquité, qui expectora l'opinion impie que le Seigneur assuma un corps sans intelligence, déduisant par là, lui aussi, que notre salut est resté incomplet.
Nous sanctionnons de même, comme un rempart inébranlable de la vraie religion, les enseignements édictés par les deux cents pères inspirés de Dieu, réunis la première fois dans la ville d'Ephèse sous Théodose, feu notre empereur, fils d'Arcadius, proclamant un seul Christ Fils de Dieu et fait chair, et croyant la Vierge toute pure qui L'a engendré sans la coopération d'un homme, vraiment et à proprement parler Mère de Dieu, et pourchassons comme étant bien éloignée de la réalité divine la radoteuse division des natures de Nestorius, qui proclamait dans l'unique Christ un homme distinct et un Dieu distinct, renouvelant par la l'impiété judaïque.
Nous confirmons aussi la foi gravée en toute orthodoxie par les six cent trente pères choisis de Dieu, dans la métropole de Chalcédoine sous Marcien feu notre empereur, foi qui apprit aux confins de la terre que l'unique Christ, le Fils de Dieu, est composé de deux natures et est glorifié dans ces mêmes deux natures ; elle a exilé de l'enceinte sacrée de l'Eglise, comme une horreur et une souillure le vain Eutychès, qui avait déclaré que le grand mystère de l'incarnation n'a eu lieu qu'en apparence, et avec lui Nestorius et Dioscore, instigateurs et défenseurs l'un, de la division, l'autre, de la confusion des natures, qui venant de directions opposées sont tombés dans le même précipice de la perdition et de l'athéisme.
Mais nous connaissons aussi et enseignons à nos successeurs comme proférées par le saint Esprit, les pieuses voix des cent soixante cinq pères inspirés de Dieu, qui se sont rassemblés dans cette ville impériale sous Justinien de pieuse mémoire feu notre empereur ; ils ont voué par décret conciliaire à l'anathème et à l'abomination Théodore de Mopsueste, le maître de Nestorius, Origène et Didyme et Evagre qui ont réinventé les mythologies païennes et remis en honneur dans le délire et les rêveries de leurs esprits des renaissances périodiques et des transformations de certains corps et certaines âmes et se sont fourvoyés dans la croyance impie du retour des morts à la vie ; les écrits de Théodoret contre la vraie foi et contre les douze chapitres du bienheureux Cyrille, de même que la lettre dite d'lbas.
Nous confessons aussi de nouveau de garder inattaquable la foi du sixième saint concile, qui fut réuni récemment sous Constantin de sainte mémoire feu notre empereur en cette ville impériale, et reçut plus d'autorité du fait que le pieux empereur avait assuré à perpétuité l'authenticité de ses actes, en apposant à leurs volumes son cachet impérial ; il a déclaré que nous devons croire en toute piété aux deux vouloirs naturels ou volontés et aux deux opérations naturelles dans l'incarnation de l'unique notre Seigneur Jésus-Christ, et a condamné par un vote plein de religion ceux qui ont falsifié le vrai dogme de la vérité et ont enseigné aux peuples une volonté et une opération dans l'unique Seigneur Jésus-Christ notre Dieu, nous voulons dire Théodore de Pharan, Cyrus d'Alexandrie, Honorius de Rome, Serge, Pyrrhus, Paul et Pierre, anciens évêques de cette ville gardée de Dieu, Macaire qui fut évêque de la ville d'Antioche, Etienne son disciple et l'insensé Polychrone ; il a gardé par là intacte la doctrine d'un corps connaturel au nôtre du Christ notre Dieu.
En un mot, nous édictons que la foi de tous les hommes, qui se sont distingués dans l'Eglise de Dieu, qui sont devenus des lumières dans le monde, dispensant la parole de vie, demeure certaine et immuable jusqu'à la consommation des siècles, de même que leurs écrits et enseignements inspirés de Dieu nous rejetons et anathématisons ceux qu'ils ont rejetés et anathématisés comme ennemis de la vérité, qui se sont élevés pleins de vaine arrogance contre Dieu et ont médité une injustice extrême.
Si jamais quelqu'un ne garde pas et n'embrasse pas les dogmes déjà énumérés de la vraie foi, et ne croit pas et n'enseigne pas ainsi, mais tente d'aller à leur encontre, qu'il soit anathème conformément à la décision déjà édictée par les prédits saints et bienheureux pères, et qu'il soit expulsé et rejeté de la communauté chrétienne, comme un étranger qu'il est : car nous, nous affirmons de toutes les manières que nous pouvons, qu'en aucune façon on ne doive rien ajouter ou enlever à ce qui a été jusqu'ici défini.
2.- Confirmation des ordonnances apostoliques, de la tradition des pères et des Conciles précédents.
Ce saint concile a pris aussi la décision très belle et très importante, que resteront désormais sûrs et confirmés pour le salut des âmes et la guérison des passions les 85 canons reçus et confirmés par les saints et bienheureux pères qui nous ont précédé, et transmis à nous aussi sous le nom des saints et glorieux apôtres. Mais comme dans ces canons il nous est ordonné de recevoir aussi les constitutions des mêmes saints apôtres rédigées par Clément, dans lesquelles jadis les hérétiques ont interpolé au dam de l'Eglise des choses fausses et étrangères à la vraie foi, qui ont terni la noble beauté des vérités divines, nous avons décidé de rejeter, comme il convenait de le faire, ces mêmes Constitutions pour l'édification et la sécurité du peuple très chrétien, en désapprouvant absolument les élucubrations des mensonges hérétiques et nous appuyant sur le pur et complet enseignement des apôtres.
Nous confirmons aussi tous les autres saints canons, qu'édictèrent nos saints et bienheureux pères, c'est-à-dire, les trois cent dix huit saints pères réunis à Nicée, ceux d'Ancyre, de plus ceux de Néocésarée, de même ceux de Gangres, de plus ceux d'Antioche de Syrie, et aussi ceux de Laodicée de Phrygie ; de plus, les cent cinquante pères, qui se sont réunis dans cette ville impériale gardée de Dieu et les deux cents, rassemblés la première fois à Ephèse, et les six cent trente saints et bienheureux pères de Chalcédoine : de même ceux de Sardique, de plus ceux de Carthage, et aussi ceux qui de nouveau se sont réunis dans cette ville impériale gardée de Dieu sous Nectaire évêque de cette ville impériale et Théophile feu l'archevêque d'Alexandre.
Mais aussi les canons de Denys qui fut archevêque de la grande ville d'Alexandre et de Pierre qui fut archevêque d'Alexandrie et martyr, de Grégoire le thaumaturge, qui fut évêque de Néocésarée, d'Athanase archevêque d'Alexandre, de Basile archevêque de Césarée en Cappadoce, de Grégoire évêque de Nysse, de Grégoire le Théologien, d'Amphiloque d'Iconium, de Timothée le premier qui fut archevêque d'Alexandre, de Théophile archevêque de la même grande ville d'Alexandrie, de Cyrille archevêque de la même Alexandrie et de Gennade qui fut patriarche de cette ville impériale gardée de Dieu : de plus, le canon édicté par Cyprien, qui fut archevêque du pays de l'Afrique, et par son synode, canon qui resta en vigueur selon la tradition dans les territoires seuls de ces évêques. Il n'est permis à personne de falsifier les canons énumérés plus haut, ou de les déclarer nuls ou d'admettre d'autres canons que ceux-là, composés en contrefaçon par ceux qui ont essayé d'exploiter la vérité. Si quelqu'un est convaincu d'innover à propos de quelque canon ou d'essayer de le tourner, il aura à répondre de ce même canon, soumis à la peine que ce canon impose et guéri par ce canon même contre lequel il a péché.
Des prêtres et des clercs.
3.- De la place dans le sanctuaire des prêtres qui ont contracté un second mariage ou se sont mariés après l'ordination et de ceux qui ont épousé une veuve ou une épouse renvoyée.
Comme notre pieux empereur aimé du Christ demanda dans son allocution à ce saint et œcuménique concile qu'il rende tous ceux, qui sont inscrits dans les rangs du clergé et par le canal desquels passent aux hommes les grâces des sacrements, purs et irréprochables ministres, dignes du sacrifice spirituel du grand Dieu, victime et pontife en même temps, et qu'il les purifie des souillures de leurs mariages illicites comme d'autre part ceux de la très sainte Eglise romaine se proposent de suivre la très sévère discipline, et ceux du siège de cette ville impériale gardée de Dieu la règle de l'humanité et de la condescendance, nous avons fondu les deux tendances en une seule, afin que la mansuétude ne dégénère pas en dissolution ni l'austérité en amertume, ayant en vue surtout la faute par ignorance, qui atteint une multitude non négligeable d'hommes nous décidons que les clercs qui se sont laissés aller a des secondes noces et, esclaves du péché, n'ont pas voulu s'en relever jusqu'au quinze du mois de janvier écoulé de la quatrième indiction commencée de l'année six mille cent quatre vingt dix-neuf soient condamnés a la déposition canonique.
Tandis que ceux qui sont tombés dans cette souillure des secondes noces, mais ont reconnu leur intérêt spirituel avant notre réunion et ont éloigné de leur personne le mal, en rompant cette union étrange et illégitime, ou bien ceux dont les conjointes dans les secondes noces sont déjà mortes, ou bien ceux qui ont eux-mêmes pourvu à leur retour à Dieu, se remettant à la pratique de la chasteté et se hâtant de ne plus penser à leurs iniquités passées ; si ces clercs sont des prêtres ou des diacres ou des sous-diacres, ceux-là il fut décidé qu'ils soient démis de toute fonction sacerdotale, de toute activité, après avoir fait pénitence un temps déterminé, ils auront cependant part aux honneurs du siège et de la place occupés par ceux de leur rang, se contentant de cette préséance et implorant du Seigneur le pardon de l'iniquité commise par ignorance : il serait en effet déraisonnable de bénir un autre, lorsqu'on a à panser ses propres blessures.
Ceux qui n'ont eu qu'une épouse, mais leur conjointe était une veuve, de même que ceux qui après l'ordination ont contracté un mariage illégitime, prêtres, diacres et sous-diacres, après un bref temps de suspense des fonctions sacrées et de pénitence, seront de nouveau rendus à leur propre grade, sans pouvoir avancer à un grade supérieur, le mariage illicite étant évidemment dissous.
De par notre autorité épiscopale nous avons formulé ces règles à propos de ceux qui ont été surpris dans les seules fautes mentionnées au-dessus jusqu'au quinze janvier, disions-nous, de la quatrième indiction, et nous ordonnons dès ce jour et renouvelons le canon qui dit : " Celui qui après le baptême s'est marié deux fois, ou bien a eu une concubine, ne pourra être évêque, ni prêtre, ni diacre, ni même faire partie du clergé " ; de même " celui qui a épousé une veuve, ou une femme renvoyée par son mari, ou une courtisane ou une esclave ou une comédienne, ne pourra être évêque, ni prêtre, ni diacre, ni même faire partie du clergé ".
4.- De la peine canonique de celui qui abuse d'une femme consacrée à Dieu.
Si un évêque ou un prêtre ou un diacre ou un sous-diacre ou un lecteur ou un préchantre ou un portier a eu un commerce charnel avec une femme vouée à Dieu, qu'il soit déposé, car il a séduit l'épouse du Christ : si c'est un laïc, qu'il soit excommunié.
5.- Qu'aucun clerc supérieur ne doit cohabiter avec une servante.
Qu'aucun de ceux qui sont inscrits dans l'ordre du clergé supérieur et qui n'habite pas avec les personnes non suspectes vivant sous une règle, n'ait chez lui une femme ou une servante, gardant par là sa réputation inattaquable ; si cependant quelqu'un enfreignait ce que nous ordonnons, qu'il soit déposé. Les eunuques doivent observer la même règle, pourvoyant à leur renom sans reproche ; s'ils l'enfreignent, étant clercs, ils seront déposés, laïcs, ils seront excommuniés.
6.- Qu'il n'est pas permis aux prêtres et aux diacres de contracter mariage après leur ordination.
Comme il est dit dans les Canons apostoliques, que " seuls parmi les célibataires promus dans les rangs du clergé, les lecteurs et les préchantres peuvent se marier, nous aussi, observant cette prescription, nous ordonnons qu'à partir de maintenant aucun sous-diacre ni diacre ni prêtre n'a point le droit, une fois l'ordination reçue, de contracter mariage ; s'il ose le faire, qu'il soit déposé. Si quelqu'un de ceux qui s'engagent dans le clergé veut s'unir à une femme par les liens d'un mariage légitime, qu'il le fasse avant son ordination au sous-diaconat ou au diaconat ou à la prêtrise.
7.- Que le diacre ne doit pas s'asseoir avant le prêtre.
Comme nous avons appris que dans certains Eglises il se trouve des diacres, occupant des charges administratives, qui, devenus par là arrogants et prétentieux, prennent place avant les prêtres, nous ordonnons qu'un diacre, quelle que soit la dignité ou charge ecclésiastique qu'il occupe, ne s'assoie avant le prêtre ; sauf si représentant la personne de son propre patriarche ou métropolitain, il n'arrive dans une autre ville épiscopale pour traiter une affaire : il aura alors les honneurs dus à celui qu'il remplace. Si quelqu'un ose faire cela, usant d'arrogance tyrannique, un tel sera destitué de son rang et occupera la dernière place dans l'ordre dont il fait partie dans son Eglise car notre Seigneur nous exhorte à ne pas nous réjouir des premières places, selon l'enseignement de notre Seigneur et Dieu lui-même dans l'Evangile de saint Luc ; observant en effet comme les invités recherchaient les premières places, il leur dit une parabole en ces termes : " Lorsqu'on vous invitera à des noces, ne vous mettez pas à la première place, de peur qu'il ne se trouve parmi les convives un personnage plus considérable que vous, et que celui qui vous a invités, vous et lui, ne vienne vous dire : cédez la place à celui-ci, et qu'alors, vous n'ayez la honte d'être mis à la dernière place. Mais, quand vous serez invité, allez vous mettre à la dernière place, et lorsque celui qui vous a invité viendra, et vous dira : ami, montez plus haut, alors cela sera pour vous un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à table avec vous. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé ". La même règle sera observée par les autres ordres aussi, car nous savons bien que les dignités spirituelles l'emportent sur les dignités séculières.
8.- Qu'un synode annuel doit avoir lieu dans chaque province au lieu que déterminera le métropolitain.
Désireux d'observer nous aussi ce qui fut décidé par nos saints pères nous renouvelons de même le canon qui ordonne de " tenir chaque année des synodes des évêques de chaque province, au lieu que l'évêque de la métropole choisira ". Mais, comme par suite des incursions des barbares et pour d'autres raisons imprévues qui surviennent, les pasteurs des Eglises se trouvent dans l'impossibilité de tenir des synodes deux fois par an, il fut décidé que de toute façon une fois par an dans chaque province sera tenu un synode des évêques précités, en vue des affaires ecclésiastiques qui se présenteront normalement, dans le temps qui va de la fête de Pâques à la fin du mois d'octobre de chaque année, au lieu que l'évêque de la métropole, comme nous disions plus haut, choisira. " Les évêques qui ne s'y rendraient pas, tout en se trouvant dans leurs diocèses, étant en bonne santé et libres de toute occupation urgente et nécessaire, seront fraternellement repris ".
9.- Qu'un clerc ne doit pas tenir un cabaret.
A aucun clerc il n'est permis de tenir un cabaret : car, s'il est défendu à un tel d'entrer dans un cabaret, combien plus doit-il ne pas y servir d'autres dans un tel lieu et leur offrir ce qui lui est interdit a lui-même ? S'il fait cela, qu'il cesse ou qu'il soit déposé.
10.- Qu'un prêtre ne doit pas percevoir des intérêts ou des centièmes.
Un évêque ou un prêtre ou un diacre qui perçoit des intérêts ou ce qu'on appelle des centièmes, doit cesser de le faire ou être déposé.
11.- Qu'il ne faut pas fréquenter les Juifs, converser avec eux ou recevoir d'eux des médicaments.
Qu'aucun de ceux qui sont inscrits dans les rangs du clergé, ou même un laïc ne mange les azymes en usage chez les Juifs, ni ne se rende leur familier ni ne les appelle dans les maladies, recevant d'eux des remèdes, ni ne fréquente absolument les bains publics en leur compagnie ; si quelqu'un tente de faire cela, clerc, qu'il soit déposé, laïc, excommunié.
12.- Qu'aucun évêque ne doit cohabiter avec son ex-épouse.
Il est venu de même à notre connaissance qu'en Afrique et en Libye et en d'autres lieux les pasteurs aimés de Dieu de ces territoires ne laissent pas que de cohabiter avec leurs épouses, même après que le sacre leur fut conféré, offrant ainsi aux peuples une pierre d'achoppement et un scandale. Ayant donc le grand souci que tout se fasse pour l'édification des peuples que nous avons a régir, nous avons décidé qu'une telle manière d'agir n'ait plus lieu. Nous ne disons pas cela pour enfreindre ou renverser les ordonnances apostoliques, mais pour procurer le salut des peuples et leur progrès dans la vertu, et pour n'offrir aucune occasion de blâme contre la discipline ecclésiastique ; en effet, le divin apôtre dit : " Faites tout pour la gloire de Dieu, ne donnez de scandale ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni à l'Eglise de Dieu c'est ainsi que moi-même je m'efforce de complaire à tous en toutes choses, en cherchant non mon propre avantage, mais celui du grand nombre, afin que beaucoup d'hommes soient sauvés : soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même du Christ ". Si quelqu'un est pris faisant cela, qu'il soit déposé.
13.- Des prêtres et des diacres, qu'ils peuvent garder leurs épouses.
Comme nous avons appris que dans l'Eglise de Rome il s'est établi comme règle qu'avant de recevoir l'ordination de diacre ou de prêtre les candidats promettent publiquement de ne plus avoir des rapports avec leurs épouses nous, nous conformant à l'antique règle de la stricte observation et de la discipline apostolique, nous voulons que les mariages légitimes des hommes consacrés à Dieu restent en vigueur même a l'avenir, sans dissoudre le lien qui les unit à leurs épouses, ni les priver des rapports mutuels dans les temps convenables. De la sorte, si quelqu'un est jugé digne d'être ordonné sous-diacre ou diacre ou prêtre, que celui-là ne soit pas empêché d'avancer dans cette dignité, parce qu'il a une épouse légitime, ni qu'on exige de lui de promettre au moment de son ordination, qu'il s'abstiendra des rapports légitimes avec sa propre épouse ; car sans cela nous insulterions par là au mariage institué par la loi de Dieu et béni par sa présence, alors que la voix de l'Evangile nous crie : " Que l'homme ne sépare pas ceux que Dieu a unis ", et l'apôtre enseigne " Que le mariage soit respecté par tous et le lit conjugal sans souillure " ; et encore " Es-tu lié à une femme par les liens du mariage ? ne cherche pas à les rompre ".
Nous savons d'autre part que les pères réunis à Carthage, par mesure de prévoyance pour la gravité des mœurs des ministres de l'autel, ont décidé, " que les sous-diacres, qui touchent aux saints mystères, les diacres et les prêtres aussi pour les mêmes raisons, s'abstiennent de leurs femmes " ; " ainsi nous garderons, nous aussi, ce qui fut transmis par les apôtres et observé de toute antiquité, sachant qu'il y a un temps pour toute chose, surtout pour le jeûne et la prière ; il faut en effet que ceux qui s'approchent de l'autel, dans le temps où ils touchent aux choses saintes soient continents en toute chose, afin qu'ils puissent obtenir ce qu'ils demandent en toute simplicité à Dieu ". Si donc quelqu'un, agissant contre les canons apostoliques, ose priver un clerc des ordres sacrés, c'est-à-dire un prêtre ou un diacre ou un sous-diacre, des rapports conjugaux et de la société de sa femme légitime, qu'il soit déposé ; de même, " si un prêtre ou un diacre renvoie sa femme sous prétexte de piété, qu'il soit excommunié, et s'il persiste, déposé ".
14.- Qu'aucun prêtre ne peut être ordonné avant ses 30 ans, ni un diacre avant les 25, ou une diaconesse avant les 40.
Que la règle de nos saints pères inspirés de Dieu reste aussi en vigueur sur le point suivant que " l'on ne doit pas ordonner prêtre quelqu'un avant sa trentième année, même s'il en est très digne, mais le faire attendre, car le Seigneur Jésus-Christ ne fut baptisé et ne commença sa prédication qu'à trente ans ". De même, " qu'on n'ordonne pas un diacre avant ses vingt-cinq ans " et " une diaconesse avant ses quarante ans ".
15.- Qu'un sous-diacre ne doit pas être ordonné avant ses vingt ans.
Si quelqu'un dans n'importe quel ordre majeur a été ordonné avant l'âge fixé, qu'il soit déposé.
16.- Que le nombre 7 des diacres des Actes des apôtres ne doit pas être appliqué aux diacres d'un diocèse.
Comme les Actes des apôtres nous apprennent que les apôtres instituèrent sept diacres et les pères du synode de Néocésarée ont affirmé clairement dans les canons qu'ils ont édictés, " que les diacres doivent être au nombre de sept, selon ce canon, même si la ville est très grande ; on en trouvera la preuve dans le livre des Actes " ; nous, cherchant au texte apostolique le sens qu'en donnent les pères, nous avons trouvé qu'ils parlaient non pas des ministres des saints mystères, mais du service des tables ; car voici ce que disent les Actes : " En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, il y eut des plaintes de la part des Hellénistes contre les Hébreux, de ce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les douze, ayant alors convoqué une réunion de tous les disciples, leur dirent : il n'est pas convenable que nous délaissions la parole de Dieu pour faire le service des tables. Choisissez donc parmi vous, frères, sept hommes de bon renom, plein de sagesse et remplis du saint Esprit, que nous chargerons de ce service ; et pour nous, nous continuerons de nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée et ils élurent Etienne, homme plein de foi et rempli du saint Esprit, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche ; et ils les présentèrent aux apôtres ".
Jean Chrysostome, le docteur de l'Eglise, interprétant ce passage, dit : " Cela mérite notre admiration de voir comment la multitude ne s'est pas divisée pour le choix des hommes, comment ils n'ont pas désapprouvé les apôtres. Il nous faut maintenant savoir quelle fut leur dignité et quelle ordination ils reçurent. Celle des diacres ? Or, le diaconat n'existait pas encore dans les Eglises. Etait-ce la fonction de prêtre ? Or, il n'existait encore pas même d'évêques, mais les apôtres seuls. C'est pourquoi je crois que le nom ne désigne d'une manière claire et évidente ni les diacres, ni les prêtres ". Sur ce, nous déclarons donc nous aussi que, conformément à l'enseignement exposé, les sept diacres en question ne sauraient être pris pour les ministres des saints mystères : ce sont ceux qui furent chargés d'administrer les besoins communs de l'assemblée d'alors ; et en cela du moins ils nous sont un exemple de charité et de zèle au service des indigents.
17.- Qu'un clerc ne doit pas prendre service dans un autre diocèse sans l'avis de son évêque.
Parce que des clercs de divers diocèses, abandonnant leurs Eglises accourent vers d'autres évêques, et sans le consentement de leur propre évêque prennent du service dans d'autres Eglises et deviennent par là des insoumis, nous ordonnons qu'à partir du mois de janvier de la quatrième indiction commencée, absolument aucun clerc, quel que soit son grade, n'est autorisé, sans les lettres dimissoriales de son propre évêque, à prendre du service dans une autre Eglise ; car celui qui n'observera pas cela à partir de maintenant, mais fera honte, quant à lui, à celui qui lui a conféré l'ordination, sera déposé, et en même temps celui qui l'aura reçu irrégulièrement.
18.- Du retour dans leur diocèse des clercs, qui s'en éloignèrent sous le prétexte d'une incursion barbare ou pour une autre circonstance, dès le départ de la nation barbare.
Les clercs qui, sous prétexte d'incursion de barbares ou pour une autre raison ont quitté leur diocèse, dès que cette raison cessera ou les incursions des barbares ou ce pour quoi ils partirent, nous leur ordonnons de retourner à leurs propres Eglises et de ne pas les abandonner trop longtemps sans motif. Si quelqu'un ne se conforme pas au canon présent, qu'il reste excommunié, jusqu'à ce qu'il réintègre sa propre Eglise. La même peine sera encourue par l'évêque qui le retiendra.
19. Que les chefs des diocèses doivent donner à leur clergé et à leur peuple un enseignement religieux, conforme à la tradition des saints pères inspirés de Dieu.
Les chefs des diocèses doivent certes chaque jour, mais spécialement le dimanche, instruire le clergé et le peuple dans la vraie foi, en choisissant dans la sainte Ecriture les pensées et les jugements de vérité, sans aller à l'encontre des définitions déjà édictées ou de la tradition des pères inspirés de Dieu. Et s'il s'élève une difficulté à propos d'un passage de l'Ecriture, qu'ils ne l'interprètent que selon l'enseignement transmis par les lumières et les docteurs de l'Eglise dans leurs écrits ; qu'ils cherchent plutôt à se distinguer sur ce point, que de composer des discours à eux et, pris une fois ou l'autre au dépourvu, de dépasser les bornes de ce qui est permis ; en effet, l'enseignement des pères précités permettra aux peuples de distinguer qui est important et à préférer, de ce qui est nuisible et à rejeter ; ils réformeront ainsi leur vie vers le mieux et ne seront pas pris par le péché d'ignorance, mais au contraire, attentifs à la doctrine, ils se tiendront en éveil pour ne pas succomber au mal par crainte des peines qui les menacent.
20.- Qu'un évêque ne doit pas prêcher publiquement dans une ville épiscopale étrangère, qui a son propre évêque.
Il n'est pas permis à un évêque de prêcher publiquement dans une ville qui n'appartient pas à son diocèse ; si quelqu'un est pris faisant cela, qu'il soit dépouillé de son évêché et réduit au rang de prêtre.
21.- Des clercs sujets à des peines canoniques, qui se repentent de leurs fautes.
Ceux qui ont eu à répondre de délits canoniques et pour cela sont soumis à la déposition complète et perpétuelle et réduits à la communion laïque, si de leur propre gré pourvoyant à leur retour ils quittent le péché à cause duquel ils perdirent la Grâce, et s'en rendent complètement libres, qu'ils reprennent la tonsure cléricale ; sinon, s'ils ne font pas cela spontanément, qu'ils gardent les cheveux longs, comme les laïcs, vu qu'ils ont préféré la vie séculière à la vie céleste.
22.- De ceux qui se font ordonner contre de l'argent.
Ceux qui ont été ordonnés en donnant de l'argent, qu'ils fussent évêques ou autres clercs, et non point après avoir été éprouvé et sur la foi de leurs bonnes mœurs, nous ordonnons qu'ils soient déposés, eux et ceux qui leur ont conféré les ordres.
23.- Que l'on ne doit rien percevoir, en donnant la communion.
Personne d'entre les évêques, prêtres ou diacres ne doit en donnant la sainte communion exiger de celui qui la reçoit de l'argent ou une espèce quelconque pour cette communion ; car la Grâce de Dieu n'est pas à vendre et nous ne transmettons pas la sanctification de l'Esprit contre de l'argent, mais au contraire nous faisons part du don de Dieu aux dignes sans arrière-pensée. S'il constate que quelque membre du clergé exige n'importe quelle espèce de celui à qui il donne la sainte communion, qu'il soit déposé, comme sectateur de l'erreur et du méfait de Simon le magicien.
24.- Qu'un clerc supérieur ou un moine ne doivent pas monter à l'hippodrome.
Qu'il ne soit permis à personne dans les ordres majeurs ni à un moine de monter à l'hippodrome ou d'assister aux jeux du théâtre. Mais même lorsqu'un clerc sera invité aux noces, dès que les jeux de déguisements font leur entrée, il se lèvera et partira aussitôt, ainsi que nous l'ordonne l'enseignement des pères. Si quelqu'un est pris faisant cela, qu'il cesse ou qu'il soit déposé.
25.- Que les paroisses de campagnes et de villages doivent rester entre les mains des évêques qui les administrent.
De plus, nous renouvelons aussi le canon qui prescrit que les paroisses rurales ou de villages doivent rester sans changement sous la juridiction des évêques qui les possèdent de fait, surtout s'ils les ont administrées durant une possession tranquille de trente ans ; si, cependant, pendant ces trente ans s'est élevée ou s'élève une contestation à leur sujet, il sera permis à ceux qui prétendent être lésés d'agiter la question devant le synode provincial.
26.- Que le prêtre engagé à son insu dans un mariage illicite ne doit garder que sa place dans le sanctuaire.
Le prêtre qui s'est laissé aller par ignorance à un mariage illicite, aura part aux honneurs du siège, conformément au saint canon que nous avons édicté, mais s'abstiendra de toute autre fonction : le pardon seul suffira à un tel ; il serait déraisonnable qu'un homme ayant à panser ses propres blessures veuille en bénir un autre ; car la bénédiction, c'est la communication de la Grâce, or celui qui ne possède pas celle-ci, par suite de cette faute même, dans laquelle il est tombé sans le savoir, comment la communiquera-t-il à un autre ? Qu'il ne bénisse donc ni publiquement ni en privé, ni ne distribue le corps du Seigneur aux autres ni n'accomplisse quelque autre fonction ecclésiastique, mais se contentant de la préséance il implore du Seigneur le pardon de l'iniquité commise par ignorance. Il est évident que le mariage illicite sera dissous et l'homme n'aura aucun rapport avec la femme, à cause de laquelle il fut suspens du saint ministère.
27.- Que celui qui fait partie du clergé ne doit pas revêtir un habit inconvenant.
Qu'aucun de ceux qui sont inscrits dans les rangs du clergé ne se revête d'un habit inconvenant, soit qu'il vive dans la ville, soit qu'il se trouve en voyage, mais qu'il use des vêtements attribués par l'usage à ceux qui sont inscrits dans les rangs du clergé. Si quelqu'un agit de la sorte, qu'il soit excommunié pour une semaine.
28.- Qu'il ne faut pas mêler l'offrande du raisin à l'offrande du sacrifice.
Comme nous avons appris qu'en certaines églises, du raisin étant offert dans le sanctuaire, les célébrants de la divine liturgie joignent, selon un usage qui y a prévalu, ce raisin à l'offrande du sacrifice non-sanglant et distribuent ainsi tous deux au peuple, nous avons décidé que cela ne se fera plus par aucun clerc consacré, mais on donnera au peuple pour sa vivification et le pardon des péchés la seule offrande du sacrifice. Quant au raisin considéré comme offrande de prémices, les prêtres le béniront à part et le distribueront à ceux qui le demandent, comme remerciement envers Celui qui donne les fruits de la terre, grâce auxquels, selon l'ordre de Dieu, nos corps grandissent et se nourrissent. Si quelque clerc agit contre nos prescriptions, qu'il soit déposé.
29.- Que le saint sacrifice de l'autel doit être offert par des prêtres à jeun.
Le canon du synode de Carthage prescrit que " les saints mystères de l'autel ne soient accomplis que par des hommes à jeun, sauf au jour anniversaire, où l'on commémore la cène du Seigneur " ; c'est peut-être pour des raisons utiles à l'Eglise de ces lieux-là, que ces divins pères ont usé de cette dispense. Or nous, n'ayant rien qui nous amène à nous relâcher de la stricte observance, nous ordonnons conformément aux traditions des apôtres et des pères " qu'il ne faut pas rompre le jeûne le jeudi de la dernière semaine du carême et déshonorer par là tout le carême ".
30.- Que ceux qui d'un commun accord ont promis de garder la continence ne doivent pas cohabiter.
Dans le désir de voir tout contribuer à l'édification de l'Eglise, nous avons décidé de pourvoir aussi au bien des prêtres qui desservent les Eglises en pays barbare. Si ceux-ci pensent qu'ils peuvent transgresser le canon apostolique, qui dit de " ne pas renvoyer sa propre épouse sous prétexte de piété ", et faire plus que la loi ne prescrit, et par suite de cela d'accord avec leurs compagnes s'abstiennent de rapports mutuels, nous leur ordonnons de ne cohabiter en aucune manière avec elles, afin de nous fournir par là la parfaite preuve de leur propos. Et nous n'avons montré cette condescendance à leur égard, qu'à cause de leur pusillanimité et des moeurs étranges et inconstantes de leurs pays.
31.- Qu'on ne doit pas sans l'autorisation de l'évêque célébrer dans les oratoires qui se trouvent à l'intérieur d'une maison privée.
Les clercs qui célèbrent la divine liturgie dans des chapelles qui se trouvent à l'intérieur des maisons privées, nous ordonnons qu'ils le fassent avec l'assentiment de l'évêque du lieu ; en sorte que, si quelque clerc n'observe pas cela de la manière dite, il soit déposé.