La société watch tower prône le sacrifice humain
Ne vous y trompais pas, le refus de transfusion sanguine est mortel, et ce malgré ce que prétend la société watch tower.
Eloïse 4 décembre 2016
Mais non content de prôner le sacrifice humain, ils attaquent le corps médical qui a respecté leurs volontés. Ils veulent le beurre et l'argent du beurre.....
Citation :LES TEMOINS DE JEHOVAH FACE AUX RISQUES DES REFUS DE TRANSFUSION SANGUINE
La responsabilité civile d’un médecin est écartée dans une affaire relative à l’accouchement d’une femme adepte des témoins de Jéhovah, opposée à toute transfusion sanguine et décédée des suites d’une hémorragie.
Aucune faute de sa part n’a effectivement pu être relevée par les juges de la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans l’arrêt rendu le 21 décembre 2006 (Juris-Data n° 325829 ; Responsabilité civile et assurances avril 2007, comm. n° 128 ,obs. Ch. Radé).
Mme Ghislaine B. a été victime d’une hémorragie lors de son accouchement. Elle aurait dû pouvoir être transfusée rapidement, cependant elle avait fait connaître son refus de toute utilisation de produits sanguins. Sollicitée au moment où la situation devenait critique, sa famille s’est également opposée à cette intervention.
Faute de transfusion, l’état de santé de la parturiente s’est rapidement détérioré si bien que l’équipe hospitalière a contacté le Procureur de la République en urgence. Il a donné son accord pour cette transfusion, finalement réalisée mais trop tardivement ; pour sauver sa patiente, le Dr. A, a tenté une dernière opération (une hystérectomie) mais en vain. L’expertise révèle que Mme B était arrivée « à un état de défaillance cardio-vasculaire avec arrêts circulatoires répétés ne permettant pas d’effectuer une hystérectomie d’hémostase ». Elle est décédée peu après.
Le médecin est mis doublement en cause. Il lui est reproché d’être responsable d’une faute médicale ayant joué un rôle essentiel dans le décès de Mme B et d’avoir failli à son obligation d’information. Les juges de la Cour d’appel rejettent ces deux fondements et le dégagent de toute responsabilité. En effet, seule une faute du médecin permet de mettre en œuvre sa responsabilité civile sur le fondement de l’article 1147 du Code civil (on notera que la famille s’était aussi retournée au pénal sans succès contre le médecin,( obs. Ch. Radé, préc). Cette démonstration incombe aux ayants droit de la victime. En l’espèce, ils ne peuvent rapporter ni la preuve d’une faute précédant l’accouchement, le médecin ayant respecté le devoir d’information qui lui incombe, ni la preuve d’une faute concomitamment à la délivrance.
Absence de faute antérieure à l’acte médicalUn défaut d’information médicale est reproché au Dr. A par les ayants cause de la défunte. Comme tout médecin, il était tenu d’expliciter à sa patiente sa situation médicale et de l’avertir des risques à venir. En l’occurrence, les examens pratiqués durant la grossesse avaient révélé un mauvais placement du placenta. Le médecin avait spécifié à Mme B qu’elle présentait un fort risque hémorragique au cours de son accouchement.
Le respect du devoir d’information ne fait aucun doute dans la mesure où la patiente a « attesté par écrit son refus » de toute thérapeutique faisant intervenir l'utilisation du sang sous quelque forme que ce soit. Dans ce document, elle a même précisé engager ses héritiers par sa décision.
On peut rappeler effectivement que la loi a consacré le principe d’autonomie du patient qui lui donne la possibilité de refuser des soins (A. Dorsner-Dolivet, Le consentement au traitement médical, une liberté fondamentale en demi-teinte, RFDA 2003, 631 ; A. Pariente, Le refus de soins : réflexions sur un droit en construction, RD publ. 2003, 1419 ; J. Clerckx, Une liberté en péril ? Le droit au refus de soins, RD publ. 2004, 139 ; J.-P. Gridel, Le refus de soins au risque de la mort, Gaz. Pal. des 19-20 juin 2002, 3 ; P. Lokiec, La décision médicale, RTD civ. 2004. 641 ; D. Roman, Le respect de la volonté du malade, une obligation limitée ?, RD sanit. soc. 2005, 423).
Cette règle est prévue expressément par l’article L. 1111-4 du Code de la santé publique : c’est au patient que revient de prendre « les décisions concernant sa santé » (voir aussi C. civ., 16-3, al. 2 : « Le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement »). Il suffit de veiller à ce que les informations et les préconisations du médecin soient bien comprises par le malade. Cela ne faisait ici aucun doute. On sait par ailleurs que, par convictions religieuses, les témoins de Jéhovah sont farouchement opposés à toute thérapeutique utilisant le sang d’autrui (S. Hennette-Vauchez, Kant contre Jéhovah. Refus de soins et dignité de la personne humaine, D. 2004, chron. 3154).
Dès lors le corps médical est dégagé de toute responsabilité en ce domaine et la Cour d’appel d’Aix-en-Provence ne retient aucune faute préalable à l’accouchement.
Le Dr. A pouvait encore être condamné pour des agissements fautifs en cours d’intervention. C’est ici le point essentiel de l’arrêt, le défaut d’information n’ayant été invoqué par les proches qu’en raison de leur insuccès sur le terrain de la prétendue faute du Dr. A.
Absence de faute pendant l’acte médicalLe Procureur de la République a autorisé l’équipe médicale à pratiquer une transfusion sanguine en urgence. Toutefois au moment de l’intervention, l’état de santé de la patiente s’était considérablement altéré, comme en témoignent plusieurs expertises.
Le risque hémorragique était connu et la patiente en avait été informée, comme nous l’avons précisé.
Il se trouve que le médecin a perdu beaucoup de temps en raison du refus de transfusion que lui a opposé la famille et, malgré tous ses efforts, il n’est pas parvenu à la convaincre du bien-fondé des soins envisagés.
Alors qu’elle a empêché le médecin d’agir, la famille lui reproche aujourd’hui d’avoir tardé à pratiquer une intervention vitale à savoir une hystérectomie totale. C’est l’éventuel caractère fautif du retard dans l’acte médical qui est en débat. En effet, le Dr. A. a pratiqué cette opération de la dernière chance mais dans des conditions déplorables en raison de l’état de santé de sa patiente, très affaiblie.
La famille argue pourtant du fait que les soins ont été proposés trop tardivement, ce qui constitue, pour elle, une faute médicale : l’hystérectomie aurait dû être pratiquée peu après la délivrance.
Son raisonnement est totalement fallacieux dans la mesure où la loi impose au médecin de respecter la volonté du patient. Selon les termes de l’article 1111-4 alinéa 2 du Code de la santé publique, issu de la loi n° 303 du 4 mars 2002 (JO du 5 mars 2002) et modifié par la loi no 2005-370 du 22 avril 2005 (JO du 23 avril 2005), « le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix », complété par l’alinéa 3 en vertu duquel « aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne ». Dans le même sens et selon le code de déontologie médicale, le consentement du malade doit être recueilli dans toute la mesure du possible.
Appelé à respecter la volonté de Mme Ghislaine B à même de s’exprimer librement et l’ayant incitée à de nombreuses reprises à changer d’avis, le Dr. A n’a commis aucune faute. Pour les juges de la cour d’appel, il a parfaitement rempli ses obligations, respectant son obligation de moyen.
Or le médecin n’est responsable des conséquences de ses actes de prévention, de diagnostic ou de soins, qu’en cas de faute (C. civ., art. 1147 et CSP, art. L. 1142-1).
Dès lors, vu les faits de l’espèce et les convictions propres aux témoins de Jéhovah, le décès de sa patiente ne peut pas lui être reproché.
Dans ce contexte, le médecin qui respecte le refus de soins de son patient ne commet pas de faute (Cass. crim. 3 janv. 1973, D. 1974, 591, note G. Levasseur ; CE 6 mars 1981, Lebon, p. 133 ; RD sanit. soc. 1981, 407, note L. Dubouis, concl. D. Labetoulle ; CE 18 mars 1994, D. 1995, 100, note J. Penneau), à condition de ne pas se voir reprocher de négligence (CE 29 juill. 1994, RD sanit. soc. 1995, 57, note L. Dubouis ; Gaz. Pal. des 12-13 juill. 1995, note A. Garay).
Cette malheureuse affaire rappelle les sinistres conséquences des réticences des témoins de Jéhovah face aux transfusions sanguines. Le malade peut les refuser librement et le médecin est tenu respecter cette décision.
On notera toutefois que le Conseil d’Etat n’a pas sanctionné des médecins qui ont passé outre et imposé cette pratique médicale à leurs patients, lorsque leur vie était en jeu (CE ass. 26 octobre 2001, AJDA 2002, 259, note M. Deguergue ; CE, ord. réf. 16 août 2002, JCP 2002, II, 10184, note P. Mistretta ; D. 2004, somm. 602, obs. J. Penneau ; TA Lille, réf., 25 août 2002, JCP 2003, II, 10098, note L. Lambert-Garrel, A. Flasaquier, B. Pitcho et F. Vialla. Voir aussi une décision dans laquelle une ordonnance de non-lieu est rendue au bénéfice d’une équipe médicale ayant transfusé sciemment un témoin de Jéhovah, CA Toulouse 20 mars 2001, site legifrance. Adde J. Penneau, Le médecin face au refus du patient de subir un acte médical, D. 2002, chron. 2877). Bien que le droit de refuser des soins constitue une liberté fondamentale pour le patient, il est jugé que les médecins ne portent pas une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté en accomplissant un acte médical malgré un refus clairement exprimé, dès lors qu'ils mettent en œuvre les soins dans le but de sauver la personne et après s’être efforcés de la convaincre. L’acte est validé s’il est indispensable à la survie du malade et proportionné à son état. L’autonomie de la volonté qui est accordée à ce dernier ne revêt sans doute pas un caractère souverain…
Dans cette affaire, le refus de transfusion sanguine pour des motifs religieux était une nouvelle fois au cœur des débats. La solution retenue par les juges a le mérite de ne pas accabler un médecin peinant déjà à trouver un juste équilibre entre les textes qui l’obligent à respecter la volonté d’un malade, y compris au péril de sa vie et le serment qu’il prête et qui consacre son engagement à sauvegarder la santé de ses patients. On peut en effet se demander si le droit fondamental à la protection de la santé n’implique pas que le médecin prenne les décisions dans les cas extrêmes (P. Lokiec, préc.).
[]En outre, il aurait été inique que les demandes des proches de Mme B aboutissent. Leur attitude était condamnable : ils ne pouvaient pas tantôt demander que à ce que l’on veille à la volonté de leur parente, tantôt que l’on y contrevienne. A vouloir une chose et son contraire, ils voient leur requête rejetée à juste titre.
Éloïse DupuisMère décédée